(9) Il convient que l’inscription du concentré protéique issu de Lemna gibba et de Lemna minor en tant que nouvel aliment sur la liste de l’Union des nouveaux aliments soit assortie des informations visées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283. À cet égard, conformément aux conditions d’utilisation des compléments alimentaires contenant du concentré protéique issu de Lemna gibba et de Lemna minor proposées par le demandeur et évaluées par l’Autorité, il est nécessaire d’informer les consommateurs, au moyen d’un étiquetage approprié, que les compléments alimentaires contenant du concentré protéique issu de Lemna gibba et de Lemna minor ne devraient être consommés que par des adultes. Dans son avis, l’Autorité a également noté que la consommation du nouvel aliment peut entraîner une consommation de phylloquinone (vitamine K1) allant jusqu’à 480 μg/jour chez les adultes (160 μg/jour à partir de compléments alimentaires) et peut constituer un risque pour les patients sous traitement anticoagulant. Par conséquent, lorsque le produit final contient une quantité de vitamine K considérée comme significative conformément à la partie A, point 2, de l’annexe XIII du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, la déclaration nutritionnelle doit indiquer la quantité de vitamine K.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1048 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1048
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1048
Versionacte d'origine du 09/04/2024 (CELEX 32024R1048)
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