(9) L’annexe II de la directive 2002/46/CE dresse la liste des substances vitaminiques et minérales pouvant être utilisées pour la fabrication de compléments alimentaires. L’article 6, paragraphe 3, de ladite directive prévoit que la quantité des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique présente dans le produit doit être déclarée sur l’étiquetage sous forme numérique. Les États membres ont fait part de leur crainte que l’absence de facteur de conversion permettant de convertir la quantité de monohydrate de calcidiol en vitamine D3 puisse poser des difficultés aux autorités nationales compétentes chargées de faire respecter la disposition précitée de la directive 2002/46/CE. En outre, tant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil que la directive 2002/46/CE prévoient que les informations relatives aux vitamines et aux minéraux contenus dans un produit doivent être exprimées en pourcentage des apports quotidiens de référence. L’annexe XIII du règlement (UE) no 1169/2011 dresse la liste de ces apports quotidiens de référence, notamment pour la vitamine D, sans prévoir de facteur de conversion qui permettrait de convertir une quantité de monohydrate de calcidiol en vitamine D. C’est pourquoi, le 25 février 2022, la Commission a demandé à l’Autorité d’évaluer la biodisponibilité du monohydrate de calcidiol par rapport à la vitamine D3 native, ainsi que de calculer un facteur de conversion permettant de convertir des quantités absolues de ce nutriment en vitamine D3.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1052 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1052
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1052
Versionacte d'origine du 10/04/2024 (CELEX 32024R1052)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.