(7) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Weizmannia faecalis DSM 32016 remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il y a dès lors lieu d’autoriser l’utilisation de ladite préparation dans l’alimentation et l’eau d’abreuvement de toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte ou pour la reproduction ainsi que dans l’eau d’abreuvement de toutes les espèces de volailles d’engraissement, des oiseaux d’ornement et des porcelets non sevrés et sevrés appartenant à la famille des Suidae. Il convient d’indiquer la compatibilité de l’utilisation de ladite préparation avec les coccidiostatiques halofuginone, diclazuril, monensine-sodium, chlorhydrate de robénidine, salinomycine-sodium et une combinaison de monensine-sodium et de nicarbazine En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1054 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1054
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1054
Versionacte d'origine du 10/04/2024 (CELEX 32024R1054)
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