(8) La Commission estime également que la préparation de Weizmannia faecalis DSM 32016 continue de remplir les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003, si l’on modifie les conditions d’autorisation établies dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1755 en indiquant la compatibilité de l’utilisation de cette préparation avec les coccidiostatiques monensine-sodium, chlorhydrate de robénidine, salinomycine-sodium et une combinaison de monensine-sodium et de nicarbazine, en plus de l’halofuginone et du diclazuril. En outre, étant donné que ces coccidiostatiques peuvent ne pas être autorisés en tant qu’additifs pour l’alimentation de chacune des espèces ou catégories énumérées dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1755, leur utilisation simultanée avec la préparation de Weizmannia faecalis DSM 32016 ne devrait être possible que dans le respect de leurs conditions d’autorisation respectives en tant qu’additifs pour l’alimentation animale. Par ailleurs, la Commission considère que l’identification taxinomique de la souche contenue dans la préparation autorisée par le règlement d’exécution (UE) 2020/1755 devrait être mise à jour, tout comme la disposition sur les mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé des utilisateurs de l’additif.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1054 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1054
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1054
Versionacte d'origine du 10/04/2024 (CELEX 32024R1054)
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