Règlement d’exécution (UE) 2024/1058 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1058-20260211, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/04/2024).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1058
IntituléAutorisation
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1058
VersionConsolidée au 11/02/2026 (CELEX 02024R1058-20260211)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/1058EUR-Lex →

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux pour toutes les espèces de volailles autres que les volailles d’engraissement et les poules pondeuses, ainsi que pour tous les suidés autres que les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement et les truies allaitantes, dans les conditions fixées en annexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1058-20260211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).