Règlement d’exécution (UE) 2024/1058 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1058
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1058
Versionacte d'origine du 10/04/2024 (CELEX 32024R1058)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/1058EUR-Lex →

(2) Une préparation d’endo–1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus oryzae DSM 26372 a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles d’engraissement, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement par le règlement d’exécution (UE) no 1206/2012 de la Commission, pour les truies allaitantes par le règlement d’exécution (UE) 2020/995 de la Commission et pour les poules pondeuses par le règlement d’exécution (UE) 2020/1034 de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).