(6) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation effectuée en ce qui concerne la méthode d’analyse de l’endo–1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus oryzae DSM 33700 en tant qu’additif pour l’alimentation animale dans le contexte de la précédente autorisation restent valables et s’appliquent à la demande considérée. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, un rapport d’évaluation du laboratoire de référence n’est donc pas requis.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1058 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1058
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1058
Versionacte d'origine du 10/04/2024 (CELEX 32024R1058)
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