(7) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation d’endo–1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus oryzae DSM 33700 satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, il convient de renouveler l’autorisation de cet additif pour les volailles d’engraissement, les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement, les truies allaitantes et les poules pondeuses, et d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour toutes les espèces de volailles autres que les volailles d’engraissement et les poules pondeuses, ainsi que pour tous les suidés autres que les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement et les truies allaitantes. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient s’entendre sans préjudice des autres exigences en matière de sécurité des travailleurs prévues par le droit de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1058 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1058
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1058
Versionacte d'origine du 10/04/2024 (CELEX 32024R1058)
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