1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de certains esters d’alkylphosphate fabriqués exclusivement sur des chaînes latérales d’une longueur de deux ou trois atomes de carbone (y compris les chaînes alkylées chlorées) et ayant une teneur en phosphore d’au moins 9 % (en poids) et une viscosité comprise entre 1 et 100 mPa·s (à 20-25 °C), relevant des numéros CAS 13674-84-5, 1244733-77-4 et 78-40-0, relevant actuellement du code NC ex29199000 (codes TARIC 2919900050 et 2919900065) et du code NC ex38249992 (code TARIC 3824999238) et originaires de la République populaire de Chine.
2. Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et produits par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:
| Société | Droit antidumping provisoire | Code additionnel TARIC
| Anhui RunYue Technology Co., Ltd. | 45,1 % | 89AL
| Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co. | 68,4 % | 89AM
| Shandong Yarong Chemical Co., Ltd. | 63,0 % | 89AN
| Autres sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon énumérées en annexe | 59,1 % |
| Toutes les autres sociétés | 68,4 % | 8999
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant cette facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que la (quantité) d’esters d’alkylphosphate vendus à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produite par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation de cette facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4. La mise en libre pratique, dans l’Union, des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
5. Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.