Règlement d’exécution (UE) 2024/1064 · Article

Article considérant 153

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1064
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1064
Versionacte d'origine du 09/04/2024 (CELEX 32024R1064)
RéférenceConsidérant 153 du règlement d’exécution (UE) 2024/1064EUR-Lex →

(153) Conformément à l’article 3 de ses statuts, la FCICP «accepte d’être conseillée, supervisée et gérée, sur le plan professionnel, par les entités chargées de l’enregistrement et de la gestion, par les entités chargées du développement du Parti, ainsi que par les services administratifs compétents chargés de la gestion de l’industrie».

Aller plus loin

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