(206) Premièrement, la FCICP a estimé que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était inapplicable en raison de son incompatibilité avec les accords de l’OMC et la décision de l’organe de règlement des différends de l’OMC. En ce qui concerne l’incompatibilité avec les accords de l’OMC, la FCICP a affirmé que, puisque certaines dispositions du protocole d’accession de la Chine à l’OMC pertinentes pour le calcul du dumping avaient expiré le 11 décembre 2016, l’Union européenne devait respecter les obligations qui lui incombaient en vertu du droit de l’OMC. Pour ce qui est de l’incompatibilité avec les décisions de l’organe de règlement des différends de l’OMC, la FCICP a soutenu que, conformément aux conclusions de l’Organe d’appel dans l’affaire DS 473, aux fins du calcul des coûts permettant d’obtenir la valeur normale du produit concerné lorsque le prix sur le marché intérieur dans le pays exportateur ne pouvait être utilisé, les autorités chargées de l’enquête n’avaient pas le droit d’évaluer les coûts indiqués dans les registres tenus par l’exportateur/le producteur suivant une valeur de référence sans rapport avec les coûts de production dans le pays d’origine.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1064 · Article
Article considérant 206
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1064
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1064
Versionacte d'origine du 09/04/2024 (CELEX 32024R1064)
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