Règlement d’exécution (UE) 2024/1064 · Article

Article considérant 208

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1064
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1064
Versionacte d'origine du 09/04/2024 (CELEX 32024R1064)
RéférenceConsidérant 208 du règlement d’exécution (UE) 2024/1064EUR-Lex →

(208) S’agissant de la référence de la FCICP à l’affaire DS 473, la Commission a rappelé que le rapport de l’Organe d’appel dans l’affaire DS 473 ne concernait pas la mise en œuvre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, mais la mise en œuvre d’une disposition particulière de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. Néanmoins, le droit de l’OMC, tel qu’interprété par l’Organe d’appel dans l’affaire DS 473, permet l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. Les arguments de la FCICP n’ont donc pas pu être acceptés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1064. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).