(211) En ce qui concerne les arguments de la FCICP relatifs au caractère suffisant des éléments de preuve pour démontrer l’existence de distorsions significatives et la mesure dans laquelle celles-ci affectent les coûts de production, la Commission a rappelé d’emblée que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, si elle estime que les éléments de preuve produits par les plaignants concernant les distorsions significatives sont suffisants, elle peut ouvrir l’enquête sur cette base.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1064 · Article
Article considérant 211
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1064
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1064
Versionacte d'origine du 09/04/2024 (CELEX 32024R1064)
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