Règlement d’exécution (UE) 2024/1064 · Article

Article considérant 211

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1064
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1064
Versionacte d'origine du 09/04/2024 (CELEX 32024R1064)
RéférenceConsidérant 211 du règlement d’exécution (UE) 2024/1064EUR-Lex →

(211) En ce qui concerne les arguments de la FCICP relatifs au caractère suffisant des éléments de preuve pour démontrer l’existence de distorsions significatives et la mesure dans laquelle celles-ci affectent les coûts de production, la Commission a rappelé d’emblée que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, si elle estime que les éléments de preuve produits par les plaignants concernant les distorsions significatives sont suffisants, elle peut ouvrir l’enquête sur cette base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1064. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).