Règlement d’exécution (UE) 2024/1064 · Article

Article considérant 222

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1064
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1064
Versionacte d'origine du 09/04/2024 (CELEX 32024R1064)
RéférenceConsidérant 222 du règlement d’exécution (UE) 2024/1064EUR-Lex →

(222) Deuxièmement, en ce qui concerne l’allégation relative au caractère obsolète des éléments de preuve figurant dans le rapport et à la nécessité pour la Commission de fournir des éléments de preuve actualisés et valables au sujet des distorsions significatives avant de rendre une décision définitive, la Commission a fait observer que ce rapport était un document complet fondé sur des éléments de preuve objectifs et détaillés, notamment la législation, la réglementation et d’autres documents stratégiques officiels publiés par les autorités chinoises, des rapports de tiers provenant d’organisations internationales, des études universitaires et des articles de membres du monde universitaire, ainsi que d’autres sources indépendantes fiables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1064. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).