Règlement d’exécution (UE) 2024/1064 · Article

Article considérant 341

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1064
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1064
Versionacte d'origine du 09/04/2024 (CELEX 32024R1064)
RéférenceConsidérant 341 du règlement d’exécution (UE) 2024/1064EUR-Lex →

(341) L’opérateur commercial, qui est établi dans un autre pays, exerçait des fonctions essentielles liées à la vente, telles que la recherche de clients, la conduite de négociations de vente, la signature de contrats, l’organisation des expéditions et l’élaboration des documents pour le dédouanement en fonction des besoins du client. Ces fonctions étaient exercées pour toutes les ventes à l’exportation vers l’Union auxquelles l’opérateur commercial a participé. Ces ventes représentaient une part mineure de l’ensemble des ventes à l’exportation vers l’Union réalisées par Nantong Jiangshan au cours de la période d’enquête.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1064. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).