(419) Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que tout préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné n’a pas été attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les suivants: les importations en provenance d’autres pays, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, un préjudice auto-infligé par des coûts d’investissement élevés, les conditions de marché exceptionnelles pendant et après la pandémie de COVID-19, la baisse de la consommation de l’Union, les importations par l’industrie de l’Union, l’augmentation des coûts des matières premières et de l’énergie dans l’Union, l’inflation et l’absence de substituabilité.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1064 · Article
Article considérant 419
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1064
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1064
Versionacte d'origine du 09/04/2024 (CELEX 32024R1064)
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