Règlement d’exécution (UE) 2024/1064 · Article

Article considérant 453

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1064
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1064
Versionacte d'origine du 09/04/2024 (CELEX 32024R1064)
RéférenceConsidérant 453 du règlement d’exécution (UE) 2024/1064EUR-Lex →

(453) Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a pris en considération les facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays soumis à l’enquête, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche, le développement et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge de bénéfice ne devrait pas être inférieure à 6 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1064. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).