(472) Comme expliqué dans l’avis d’ouverture, les plaignants ont fourni à la Commission des éléments de preuve suffisants de l’existence de distorsions sur les matières premières dans le pays concerné en ce qui concerne le produit soumis à l’enquête. Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, la Commission a examiné dans cette enquête les distorsions alléguées afin d’évaluer si, le cas échéant, un droit inférieur à la marge de dumping suffirait à éliminer le préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1064 · Article
Article considérant 472
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1064
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1064
Versionacte d'origine du 09/04/2024 (CELEX 32024R1064)
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