Règlement d’exécution (UE) 2024/1070 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/04/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1070-20240505 du 05/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1070
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1070
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1070-20240505)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2024/1070EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies

| Sous-classification: vitamine D

| 3a670a | 25-hydroxycholécalciférol |

Composition de l’additif

Préparation d’une teneur maximale en 25-hydroxycholécalciférol de 1,25 %

État solide

Caractérisation de la substance active

25-hydroxycholécalciférol. Son composé précurseur, le 5,7,24-cholestatriénol, est produit avec Saccharomyces cerevisiae CBS 146008. Après extraction, le précurseur est converti chimiquement en 25-hydroxy-provitamine D3, qui est ensuite transformée photochimiquement en 25-hydroxycholécalciférol.

C27H44O2.H2O

Numéro CAS: 63283-36-3

Critères de pureté

— 25-hydroxycholécalciférol > 94 %

— autres dérivés de stérols ≤ 1 % chacun

— érythrosine < 5 mg/kg

Méthode d’analyse

Pour la détermination du 25-hydroxycholécalciférol dans l’additif pour l’alimentation animale: chromatographie liquide à ultra-haute performance couplée à une détection spectrophotométrique (CLUHP-UV)

Pour la détermination du 25-hydroxycholécalciférol dans les prémélanges: chromatographie liquide à haute performance couplée à une détection spectrophotométrique (CLHP-UV)

Pour la détermination du 25-hydroxycholécalciférol dans les aliments composés pour animaux et dans les prémélanges à faible concentration: chromatographie liquide à haute performance couplée à la spectrométrie de masse en tandem (CLHP-MS/MS)

| Poulets d’engraissement | | | 0,100 |

1. Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. Teneur maximale de la combinaison de 25-hydroxycholécalciférol et de cholécalciférol (vitamine D3) par kg d’aliment complet pour animaux:

— ≤ 0,125 mg (ce qui équivaut à 5 000 UI de cholécalciférol) pour les poulets d’engraissement et les dindons d’engraissement,

— ≤ 0,080 mg (ce qui équivaut à 3 200 UI de cholécalciférol) pour les autres volailles,

— ≤ 0,050 mg (ce qui équivaut à 2 000 UI de cholécalciférol) pour les porcs,

— ≤ 0,100 mg (ce qui équivaut à 4 000 UI de cholécalciférol) pour les aliments d’allaitement pour veaux,

— ≤ 0,100 mg (ce qui équivaut à 4 000 UI de cholécalciférol) pour les bovins et les ovins,

— ≤ 0,050 mg (ce qui équivaut à 2 000 UI de cholécalciférol) pour les ruminants autres que les bovins et les ovins.

4. L’utilisation simultanée de l’additif avec du 1,25-dihydroxycholécalciférol glycosylé issu d’extrait de Solanum glaucophylum n’est pas autorisée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 5 mai 2034

| Dindons d’engraissement | | | 0,100

| Autres volailles | | | 0,080

| Porcs | | | 0,050

| Bovins et ovins | | | 0,100

| Ruminants autres que les bovins et les ovins | | | 0,050

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1070-20240505. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).