Règlement d’exécution (UE) 2024/1070 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1070
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1070
Versionacte d'origine du 12/04/2024 (CELEX 32024R1070)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2024/1070EUR-Lex →

(5) L’Autorité a également vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif alimentaire dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 dans le cadre de la demande de renouvellement de l’autorisation pour les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement, les autres volailles et les porcs. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation précédente concernant le même additif restaient valables et pouvaient s’appliquer à la demande actuellement examinée pour les ruminants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1070. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).