(5) L’Autorité a également vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif alimentaire dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 dans le cadre de la demande de renouvellement de l’autorisation pour les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement, les autres volailles et les porcs. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation précédente concernant le même additif restaient valables et pouvaient s’appliquer à la demande actuellement examinée pour les ruminants.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1070 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1070
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1070
Versionacte d'origine du 12/04/2024 (CELEX 32024R1070)
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