Règlement d’exécution (UE) 2024/1071 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1071
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1071
Versionacte d'origine du 12/04/2024 (CELEX 32024R1071)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/1071EUR-Lex →

(4) L’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 requiert que tout échange d’informations telles que des déclarations, demandes ou décisions entre les autorités douanières des États membres et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières des États membres, ainsi que le stockage de ces informations, soient effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données. En raison de l’inclusion des décisions RCO dans le système électronique aux fins de l’échange et du stockage d’informations concernant les décisions RCO, il convient de supprimer les articles 18 et 19 et l’annexe 12-02 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1071. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).