(4) L’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 requiert que tout échange d’informations telles que des déclarations, demandes ou décisions entre les autorités douanières des États membres et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières des États membres, ainsi que le stockage de ces informations, soient effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données. En raison de l’inclusion des décisions RCO dans le système électronique aux fins de l’échange et du stockage d’informations concernant les décisions RCO, il convient de supprimer les articles 18 et 19 et l’annexe 12-02 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1071 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1071
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1071
Versionacte d'origine du 12/04/2024 (CELEX 32024R1071)
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