Règlement délégué (UE) 2024/1072 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1072
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1072
Versionacte d'origine du 25/01/2024 (CELEX 32024R1072)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2024/1072EUR-Lex →

(2) L’article 35 du règlement (UE) no 952/2013 impose aux autorités douanières, dans des cas spécifiques, de prendre des décisions en matière de renseignements contraignants ayant trait à d’autres éléments visés au titre II dudit règlement. La valeur en douane des marchandises, visée au titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 952/2013, constitue l’un de ces autres éléments, ne faisant pas encore l’objet de décisions en matière de renseignements contraignants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).