(2) L’article 35 du règlement (UE) no 952/2013 impose aux autorités douanières, dans des cas spécifiques, de prendre des décisions en matière de renseignements contraignants ayant trait à d’autres éléments visés au titre II dudit règlement. La valeur en douane des marchandises, visée au titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 952/2013, constitue l’un de ces autres éléments, ne faisant pas encore l’objet de décisions en matière de renseignements contraignants.
Règlement délégué (UE) 2024/1072 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1072
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1072
Versionacte d'origine du 25/01/2024 (CELEX 32024R1072)
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