(7) L’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 requiert que tout échange d’informations telles que des déclarations, demandes ou décisions entre les autorités douanières des États membres et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières des États membres, ainsi que le stockage de ces informations, en vertu de la législation douanière, soient effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données. Il y a lieu, dès lors, de supprimer l’article 19, paragraphe 3, et l’article 21 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en raison de l’inclusion envisagée des demandes relatives aux RCO et des décisions RCO dans le système électronique visé à l’article 21 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, tel que modifié.
Règlement délégué (UE) 2024/1072 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1072
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1072
Versionacte d'origine du 25/01/2024 (CELEX 32024R1072)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.