(11) Le sable quartzeux a été temporairement inscrit à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 dans l’attente de la finalisation de son évaluation, réalisée au titre de la directive 91/414/CEE du Conseil ou du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et en attendant l’évaluation des LMR applicables à cette substance active tel qu’elle est prévue à l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005. Dans le cadre de la demande de renouvellement de l’approbation de cette substance active au titre du règlement (CE) no 1107/2009, l’Autorité a publié des conclusions sur l’examen par les pairs de l’évaluation des risques liés au sable quartzeux en tant que pesticide. D’après ces conclusions, aucune LMR n’est requise pour le sable quartzeux. Par conséquent, il convient de maintenir cette substance à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 et de supprimer la note de bas de page relative à son inscription temporaire.
Règlement (UE) 2024/1078 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1078
RattachementRèglement (UE) 2024/1078
Versionacte d'origine du 15/04/2024 (CELEX 32024R1078)
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