Règlement (UE) 2024/1083 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1083
IntituléDemandes d’exécution des obligations des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos
Rattachement
SECTION 3 — Coopération et convergence réglementaires
  1. Règlement (UE) 2024/1083
  2. CHAPITRE III — CADRE POUR LA COOPÉRATION RÉGLEMENTAIRE ET LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ INTÉRIEUR DES SERVICES DE MÉDIAS
  3. SECTION 3 — Coopération et convergence réglementaires
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1083)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2024/1083EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’article 3 de la directive 2000/31/CE, une autorité demandeuse peut soumettre une demande dûment justifiée à une autorité sollicitée l’invitant à prendre des mesures nécessaires et proportionnées en vue de faire exécuter les obligations imposées aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos en vertu de l’article 28 ter, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2010/13/UE.

2. L’autorité sollicitée informe l’autorité demandeuse, sans retard injustifié, des mesures qu’elle a prises ou prévoit de prendre, ou des raisons pour lesquelles des mesures n’ont pas été prises, à la suite d’une demande d’exécution introduite au titre du paragraphe 1. Le comité fixe les délais à cet effet dans son règlement intérieur.

3. En cas de désaccord entre l’autorité demandeuse et l’autorité sollicitée au sujet des mesures prises ou prévues ou du manque de mesures à la suite d’une demande d’exécution, au titre du paragraphe 1, l’une ou l’autre autorité peut saisir le comité en qualité de médiateur afin de trouver une solution amiable.

Lorsque aucune solution amiable n’est trouvée à la suite de la médiation du comité, l’autorité qui fait la demande ou l’autorité à qui la demande est faite peut demander au comité d’émettre un avis sur la question. Dans son avis, le comité apprécie si la demande d’exécution visée au paragraphe 1 a été traitée dans une mesure suffisante. Lorsque le comité estime que l’autorité sollicitée n’a pas traité la demande d’exécution dans une mesure suffisante, il recommande des mesures à prendre pour traiter la demande. Le comité émet son avis, en concertation avec la Commission, sans retard injustifié.

4. À la suite de la réception d’un avis visé au paragraphe 3, deuxième alinéa, l’autorité à sollicitée informe, sans retard injustifié et dans les délais que le comité doit fixer dans son règlement intérieur, le comité, la Commission et l’autorité demandeuse des mesures prises ou prévues en rapport avec l’avis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1083. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).