Règlement (UE) 2024/1083 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1083
IntituléDroit à la personnalisation de l’offre de médias
Rattachement
SECTION 4 — Fourniture de services de médias, et accès à ces services, dans un environnement numérique
  1. Règlement (UE) 2024/1083
  2. CHAPITRE III — CADRE POUR LA COOPÉRATION RÉGLEMENTAIRE ET LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ INTÉRIEUR DES SERVICES DE MÉDIAS
  3. SECTION 4 — Fourniture de services de médias, et accès à ces services, dans un environnement numérique
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1083)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2024/1083EUR-Lex →

1. Les utilisateurs ont le droit de modifier facilement la configuration, y compris les paramètres par défaut, de tout appareil ou toute interface utilisateur contrôlant ou gérant l’accès à des services de médias fournissant des programmes, et l’utilisation de ces services, afin de personnaliser l’offre de médias en fonction de leurs intérêts ou de leurs préférences dans le respect du droit de l’Union. Le présent paragraphe n’affecte en rien les mesures nationales mettant en œuvre les articles 7 bis et 7 ter de la directive 2010/13/UE.

2. Lorsqu’ils mettent les appareils et les interfaces utilisateur visés au paragraphe 1 sur le marché, les fabricants, les développeurs et les importateurs veillent à ce que ces appareils et ces interfaces utilisateur comportent une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de modifier à tout moment, librement et facilement, la configuration, y compris les paramètres par défaut contrôlant ou gérant l’accès aux services de médias proposés et l’utilisation de ces services.

3. Les fabricants, développeurs et importateurs d’appareils et d’interfaces utilisateur visés au paragraphe 1 veillent à ce que l’identité visuelle des fournisseurs de services de médias auxquels leurs appareils et leurs interfaces utilisateur donnent accès soit systématiquement et clairement visible pour les utilisateurs.

4. Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les fabricants, les développeurs et les importateurs des appareils et interfaces utilisateur visés au paragraphe 1 se conforment aux paragraphes 2 et 3.

5. Le comité encourage la coopération entre les fournisseurs de services de médias, les organismes de normalisation ou les autres parties prenantes pertinentes afin de promouvoir l’élaboration de normes harmonisées relatives à la conception d’appareils ou d’interfaces utilisateur visés au paragraphe 1 ou relatives aux signaux numériques transportés par ces appareils.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1083. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).