Règlement (UE) 2024/1083 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1083
IntituléÉvaluation des concentrations sur le marché des médias
Rattachement
SECTION 5 — Exigences applicables aux mesures et procédures garantissant le bon fonctionnement du marché des médias
  1. Règlement (UE) 2024/1083
  2. CHAPITRE III — CADRE POUR LA COOPÉRATION RÉGLEMENTAIRE ET LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ INTÉRIEUR DES SERVICES DE MÉDIAS
  3. SECTION 5 — Exigences applicables aux mesures et procédures garantissant le bon fonctionnement du marché des médias
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1083)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2024/1083EUR-Lex →

1. Les États membres établissent, dans leur droit national, des règles de fond et de procédure permettant d’évaluer les concentrations sur le marché des médias susceptibles d’avoir un effet important sur le pluralisme des médias et l’indépendance éditoriale. Ces règles:

a) sont transparentes, objectives, proportionnées et non discriminatoires;

b) exigent des parties participant à la concentration sur le marché des médias qu’elles notifient au préalable cette concentration aux autorités ou organismes nationaux compétents ou confèrent à ces autorités ou organismes les pouvoirs appropriés leur permettant d’obtenir des parties les informations nécessaires à l’évaluation de la concentration;

c) désignent les autorités ou organismes de régulation nationaux comme étant responsables de l’évaluation ou veillent à ce qu’ils participent de façon substantielle à cette évaluation;

d) définissent à l’avance des critères objectifs, non discriminatoires et proportionnés pour la notification de ces concentrations sur le marché des médias et pour l’évaluation de l’effet sur le pluralisme des médias et l’indépendance éditoriale; et

e) précisent à l’avance les délais encadrant l’évaluation.

L’évaluation des concentrations sur le marché des médias visée au présent paragraphe est distincte des appréciations relevant du droit de l’Union et du droit national en matière de concurrence, y compris celles qui sont prévues par les règles relatives au contrôle des concentrations. Elle est sans préjudice, le cas échéant, de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 139/2004.

2. L’évaluation des concentrations sur le marché des médias visée au paragraphe 1 tient compte des éléments suivants:

a) l’effet attendu de la concentration sur le marché des médias sur le pluralisme des médias, y compris sur la formation de l’opinion publique et sur la diversité des services de médias et de l’offre des médias sur le marché, compte tenu de l’environnement en ligne et des intérêts ou des activités des parties dans d’autres secteurs médiatiques ou non médiatiques, ou des liens des parties avec lesdits secteurs;

b) les garde-fous protégeant l’indépendance éditoriale, y compris les mesures prises par les fournisseurs de services en vue de garantir l’indépendance des décisions éditoriales;

c) la question de savoir si, en l’absence de concentration sur le marché des médias, les parties participant à la concentration sur le marché des médias resteraient économiquement viables et s’il existe d’autres solutions possibles pour assurer leur viabilité économique;

d) s’il y a lieu, les conclusions du rapport annuel de la Commission sur l’état de droit concernant le pluralisme et la liberté des médias; et

e) le cas échéant, les engagements que les parties participant à la concentration sur le marché des médias pourraient proposer pour préserver le pluralisme des médias et l’indépendance éditoriale.

3. La Commission, assistée par le comité, émet des lignes directrices sur les éléments visés au paragraphe 2, points a), b) et c).

4. Lorsqu’une concentration est susceptible d’avoir une incidence sur le fonctionnement du marché intérieur des services de médias, l’autorité ou l’organisme de régulation national concerné consulte au préalable le comité sur son projet d’évaluation ou d’avis.

5. Le comité élabore, dans les délais devant être fixés dans son règlement intérieur, un avis sur le projet d’évaluation ou le projet d’avis visé au paragraphe 4, en tenant compte des éléments visés au paragraphe 2, et transmet cet avis à l’autorité ou organisme de régulation national concerné et à la Commission.

6. L’autorité ou l’organisme de régulation national visé au paragraphe 4 tient le plus grand compte de l’avis visé au paragraphe 5. Lorsque l’autorité ou organisme de régulation national ne suit pas l’avis, en tout ou en partie, elle ou il fournit au comité et à la Commission une justification motivée expliquant sa position, dans les délais devant être fixés par le comité dans son règlement intérieur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1083. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).