Règlement (UE) 2024/1083 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1083
IntituléAutorités ou organismes de régulation nationaux
Rattachement
SECTION 1 — Autorités indépendantes chargées des médias
  1. Règlement (UE) 2024/1083
  2. CHAPITRE III — CADRE POUR LA COOPÉRATION RÉGLEMENTAIRE ET LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ INTÉRIEUR DES SERVICES DE MÉDIAS
  3. SECTION 1 — Autorités indépendantes chargées des médias
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1083)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2024/1083EUR-Lex →

1. Les autorités ou organismes de régulation nationaux veillent, le cas échéant au moyen d’activités de consultation ou de coordination avec d’autres autorités ou organismes compétents ou, lorsqu’il y a lieu, avec des organismes d’autorégulation de leurs États membres, à l’application du présent chapitre.

2. Les autorités ou organismes de régulation nationaux sont soumis aux exigences énoncées à l’article 30 de la directive 2010/13/UE en ce qui concerne l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées par le présent règlement.

3. Les États membres veillent à ce que les autorités ou organismes de régulation nationaux disposent de ressources financières, humaines et techniques adéquates pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement.

4. Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement, les États membres veillent à ce que les autorités ou organismes de régulation nationaux soient habilités à demander aux personnes suivantes de fournir, dans un délai raisonnable, des informations et données qui sont proportionnées et nécessaires pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu du présent chapitre:

a) les personnes physiques ou morales auxquelles le présent chapitre s’applique; et

b) toute autre personne physique ou morale qui, pour les besoins de son activité commerciale, industrielle ou libérale, pourrait raisonnablement être en possession de telles informations et données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1083. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).