Le comité agit en toute indépendance dans l’accomplissement de ses tâches ou l’exercice ses pouvoirs. En particulier, dans l’accomplissement de ses tâches ou l’exercice ses pouvoirs, le comité ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’aucun gouvernement, d’aucune institution, d’aucune personne ni d’aucun organisme. Cela n’affecte en rien les compétences attribuées à la Commission et aux autorités ou organismes de régulation nationaux conformément au présent règlement.
Règlement (UE) 2024/1083 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/1083
IntituléIndépendance du comité
Rattachement
SECTION 2 — Comité européen pour les services de médias
- Règlement (UE) 2024/1083
- CHAPITRE III — CADRE POUR LA COOPÉRATION RÉGLEMENTAIRE ET LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ INTÉRIEUR DES SERVICES DE MÉDIAS
- SECTION 2 — Comité européen pour les services de médias
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1083)
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