Règlement (UE) 2024/1083 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1083
RattachementRèglement (UE) 2024/1083
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1083)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2024/1083EUR-Lex →

(11) Sur le marché des médias numérique, les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos ou les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne pourraient relever de la définition de «fournisseur de service de médias». En général, ces fournisseurs jouent un rôle essentiel dans l’organisation des contenus, y compris par des moyens automatisés ou grâce à des algorithmes, mais n’exercent pas de responsabilité éditoriale sur les contenus auxquels ils donnent accès. Toutefois, dans un environnement médiatique de plus en plus convergent, certains fournisseurs de plateformes de partage de vidéos ou fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ont commencé à exercer un contrôle éditorial sur une ou plusieurs parties de leurs services. Dès lors, lorsque ces fournisseurs exercent un contrôle éditorial sur une ou plusieurs parties de leurs services, ils pourraient être qualifiés à la fois de fournisseur de plateforme de partage de vidéos ou de fournisseur de très grande plateforme en ligne et de fournisseur de services de médias.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1083. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).