(13) La publicité d’État, telle qu’elle est définie dans le présent règlement, devrait s’entendre au sens large comme couvrant les activités promotionnelles ou autopromotionnelles, les messages publics ou les campagnes d’information entreprises par ou pour un large éventail d’autorités ou d’entités publiques, ou au nom de celles-ci, y compris des gouvernements nationaux ou infranationaux, des autorités ou des organismes de régulation et des entités contrôlées par des pouvoirs publics nationaux ou infranationaux. Ce contrôle peut découler des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent la possibilité d’exercer une influence déterminante sur une entité. En particulier, la détention du capital ou le droit de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entité, ou les droits ou les contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entité sont des facteurs pertinents, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Toutefois, la définition de la publicité d’État ne devrait pas inclure les messages officiels qui sont justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général, tels que les messages d’urgence diffusés par les autorités ou entités publiques qui sont nécessaires, par exemple, en cas de catastrophe naturelle ou crise sanitaire, d’accident ou d’autre incident soudain susceptible de causer des dommages à des particuliers. Lorsque la situation d’urgence a pris fin, les messages qui concernent cette urgence et qui sont placés, promus, publiés ou diffusés contre paiement ou pour toute autre considération devraient être considérés comme de la publicité d’État.
Règlement (UE) 2024/1083 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1083
RattachementRèglement (UE) 2024/1083
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1083)
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