(21) La protection des sources journalistiques et des communications confidentielles est conforme à la protection du droit fondamental consacré à l’article 11 de la charte et y contribue. Elle est également essentielle pour préserver le rôle d’«observateur critique» qu’assurent les fournisseurs de services de médias et, en particulier, les journalistes d’investigation dans les sociétés démocratiques, et pour faire respecter l’état de droit. Compte tenu de cela, la garantie d’un niveau adéquat de protection des sources journalistiques et des communications confidentielles exige que les mesures permettant d’obtenir ces informations soient autorisées par une autorité qui peut évaluer, de manière indépendante et impartiale, si cela est justifié par une raison impérieuse d’intérêt général, par exemple une juridiction, un juge, un procureur dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles, ou toute autre autorité compétente pour autoriser ces mesures conformément au droit national. Cela exige également que les mesures de surveillance fassent l’objet d’un réexamen régulier par cette autorité afin de vérifier si les conditions justifiant l’utilisation des mesures en question continuent d’être remplies. Cette exigence est également remplie lorsque le réexamen régulier vise à vérifier si les conditions justifiant une prolongation de l’autorisation d’utilisation des mesures ont été remplies.
Règlement (UE) 2024/1083 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1083
RattachementRèglement (UE) 2024/1083
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1083)
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