Règlement (UE) 2024/1083 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1083
RattachementRèglement (UE) 2024/1083
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1083)
RéférenceConsidérant 26 du règlement (UE) 2024/1083EUR-Lex →

(26) Les logiciels de surveillance intrusifs ne devraient être déployés que lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d’intérêt général, prévu par le droit de l’Union ou le droit national, conforme à l’article 52, paragraphe 1, de la charte, tel qu’il est interprété par la Cour de justice, et à d’autres dispositions du droit de l’Union, autorisé ex ante ou, dans des cas exceptionnels et urgents, confirmé ultérieurement par une autorité judiciaire ou une autorité décisionnelle indépendante et impartiale, s’il intervient dans le cadre d’enquêtes relatives à des infractions énumérées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil passibles dans l’État membre concerné d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans, ou d’une enquête relative à d’autres infractions graves passibles dans l’État membre concerné d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins cinq ans, conformément au droit national de cet État membre, et à condition qu’aucune autre mesure moins restrictive ne soit adéquate et suffisante pour obtenir les informations recherchées. Conformément au principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées aux droits et libertés d’un individu que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union. Ainsi, s’agissant spécifiquement du déploiement d’un logiciel de surveillance intrusif, il convient de s’assurer que l’infraction en cause atteint un seuil de gravité, comme le prévoit le présent règlement, qu’à la suite d’une appréciation individuelle de toutes les circonstances pertinentes d’une affaire donnée, l’enquête et les poursuites relatives à cette infraction justifient, l’ingérence particulièrement intrusive dans les droits fondamentaux et les libertés économiques au moyen d’un logiciel de surveillance intrusif, qu’il existe des preuves suffisantes que l’infraction en question a été commise et que le déploiement d’un logiciel de surveillance intrusif est pertinent aux fins de l’établissement des faits liés à l’enquête et aux poursuites relatives à cette infraction.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1083. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).