Règlement (UE) 2024/1083 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1083
RattachementRèglement (UE) 2024/1083
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1083)
RéférenceConsidérant 31 du règlement (UE) 2024/1083EUR-Lex →

(31) Il est donc nécessaire que les États membres, en s’appuyant sur les normes internationales élaborées par le Conseil de l’Europe à cet égard, mettent en place des garde-fous juridiques effectifs pour que les fournisseurs de médias de service public fonctionnent de manière indépendante, dans l’ensemble de l’Union, et ne soient pas soumis à des intérêts gouvernementaux, politiques, économiques ou privés, sans préjudice du droit constitutionnel national conforme à la charte. Cela devrait inclure des principes adaptés à la façon dont les États membres organisent leurs médias de service public, tels que ceux qui existent dans les cadres nationaux de droit administratifs ou du droit des sociétés nationaux, applicables aux sociétés privées cotées, pour la nomination et la révocation des personnes ou organismes qui jouent un rôle dans la définition des politiques éditoriales ou constituent la plus haute autorité décisionnelle à cet égard au sein du fournisseur de médias de service public. Ces principes devraient être définis au niveau national. Il convient en outre de veiller à ce que, sans préjudice de l’application des règles de l’Union en matière d’aides d’État, les fournisseurs de médias de service public bénéficient de procédures de financement transparentes et objectives, qui garantissent des ressources financières suffisantes et stables pour l’accomplissement de leur mission de service public, assurent la prévisibilité de leurs processus de planification et leur permettent de se développer dans le cadre de leur mission de service public. Ce financement devrait être déterminé et alloué, de préférence, sur une base pluriannuelle, conformément à la mission de service public des fournisseurs de médias de service public, afin d’éviter les risques d’influence indue liés à des négociations budgétaires annuelles. Le présent règlement n’affecte en rien la compétence des États membres de prévoir le financement des fournisseurs de médias de service public, comme le consacre le protocole no 29.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1083. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).