(41) Sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission par les traités, il est essentiel que la Commission et le comité coopèrent étroitement, ce qui permettra au comité de conseiller et de soutenir la Commission sur les questions liées aux services de médias relevant de sa compétence. Le comité devrait soutenir activement la Commission dans le cadre de ses missions visant à assurer l’application cohérente et efficace du présent règlement et de mise œuvre de la directive 2010/13/UE. À cet effet, le comité devrait notamment conseiller la Commission et lui prêter assistance sur les aspects réglementaires, techniques ou pratiques pertinents pour l’application du droit de l’Union, promouvoir la coopération et l’échange efficace d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques et rédiger des avis dans les cas prévus par le présent règlement, en tenant compte, lorsqu’il y a lieu, de la situation en matière de liberté et de pluralisme des médias sur les marchés des médias concernés. Ces avis, sans être juridiquement contraignants, devraient être utiles pour orienter les autorités ou organismes de régulation nationaux concernés et pourraient être pris en compte par la Commission dans ses missions visant à assurer l’application cohérente et efficace du présent règlement et la mise en œuvre de la directive 2010/13/UE. Si aucun effort n’a été ménagé pour mettre en œuvre l’avis du comité ou si tout écart par rapport à cet avis est dûment expliqué, il convient de considérer que les autorités ou organismes de régulation nationaux ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour tenir compte de l’avis du comité.
Règlement (UE) 2024/1083 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1083
RattachementRèglement (UE) 2024/1083
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1083)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.