(51) Le recours à l’étiquetage ou à un outil de vérification de l’âge par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne conformément à leurs conditions d’utilisation et conformément au droit de l’Union ne devrait pas être compris comme une restriction de la visibilité. Après réception de la réponse d’un fournisseur de service de médias à l’exposé des motifs d’un fournisseur d’une très grande plateforme en ligne, ou si aucune réponse n’a été reçue dans le délai imparti, ce fournisseur d’une très grande plateforme en ligne devrait informer le fournisseur de service de médias de son intention de procéder à la suspension de la fourniture de ses services d’intermédiation en ligne en ce qui concerne le contenu fourni par le fournisseur de services de médias ou à la restriction de la visibilité de ce contenu. Le présent règlement ne devrait affecter en rien les obligations des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne de prendre des mesures afin de lutter contre les contenus illégaux diffusés au moyen de leurs services, ou de prendre des mesures afin d’évaluer et d’atténuer les risques systémiques posés par leurs services, par exemple à cause de campagnes de désinformation, ou encore de prendre des mesures afin de protéger les mineurs. Dans ce contexte, aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme s’écartant des obligations incombant aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne en vertu des articles 28, 34 et 35 du règlement (UE) 2022/2065 et de l’article 28 ter de la directive 2010/13/UE.
Règlement (UE) 2024/1083 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1083
RattachementRèglement (UE) 2024/1083
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1083)
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