Règlement (UE) 2024/1083 · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1083
RattachementRèglement (UE) 2024/1083
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1083)
RéférenceConsidérant 57 du règlement (UE) 2024/1083EUR-Lex →

(57) Les destinataires de services de médias proposant des programmes devraient pouvoir choisir en connaissance de cause les contenus qu’ils souhaitent regarder ou écouter en fonction de leurs préférences. Toutefois, leur liberté de choisir des contenus, pourrait être limitée par des pratiques commerciales du secteur des médias, telles que des accords de priorisation des contenus conclus entre les fournisseurs de services de médias et les fabricants d’appareils ou les fournisseurs d’interfaces utilisateur contrôlant ou gérant l’accès aux services de médias proposant des programmes et l’utilisation de ces services, par exemple des téléviseurs connectés ou des systèmes audio embarqués. Cette priorisation peut être effectuée, par exemple, sur l’écran d’accueil d’un appareil, au moyen de paramètres du matériel ou de raccourcis incorporés aux logiciels, d’applications et de zones de recherche, qui ont des répercussions sur le comportement des destinataires, lesquels peuvent être indûment encouragés à préférer certaines offres de médias à d’autres. Le choix de l’utilisateur pourrait également être limité par des circuits fermés d’applications préinstallées. Les utilisateurs devraient pouvoir de modifier à tout moment, de manière simple, aisément accessible et facile à comprendre, la configuration, notamment le paramétrage par défaut d’un appareil, y compris les télécommandes, ou d’une interface utilisateur contrôlant ou gérant l’accès aux services de médias proposant des programmes et l’utilisation de ces services. Cela devrait s’entendre comme couvrant toutes les fonctions de personnalisation des appareils ou des interfaces utilisateur qui orientent ou guident les utilisateurs dans leurs choix de services de médias ou de contenus auxquels ils souhaitent accéder, et qui leur permettent de trouver ou de découvrir de tels services ou contenus, en tenant compte de l’objectif d’un accès équitable aux services de médias dans toute leur diversité, du point de vue tant des utilisateurs que des fournisseurs de services de médias. Ce droit ne devrait pas s’étendre aux éléments individuels, tels que les programmes, d’un catalogue de services à la demande et est sans préjudice des mesures afin d’assurer une visibilité appropriée pour les services de médias audiovisuels d’intérêt général mettant en œuvre les articles 7 bis de la directive 2010/13/UE ainsi que celles mettant en œuvre l’article 7 ter de ladite directive, adoptées en considération d’intérêts publics légitimes. Les fabricants, les développeurs et les importateurs devraient être en mesure de démontrer la convivialité effective de la fonctionnalité requise lors de la mise sur le marché de leurs produits concernés. Les États membres devraient veiller, par des mesures appropriées, à ce que les appareils et interfaces mis sur leur marché par les acteurs du marché concernés soient conformes aux exigences pertinentes énoncées dans le présent règlement. Cela pourrait se faire par un contrôle de l’application et de l’efficacité des mesures prises par ces acteurs du marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1083. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).