(58) L’identité visuelle des fournisseurs de services de médias consiste en des marques, logos, marques commerciales ou autres traits caractéristiques et permet aux destinataires de services de médias proposant des programmes de déterminer facilement qui assume la responsabilité éditoriale du service. Les identités visuelles constituent également un atout concurrentiel majeur pour les fournisseurs de services de médias, leur permettant de faire ressortir leur offre de médias sur le marché. Par conséquent, il importe que l’identité visuelle des fournisseurs de services de médias proposant des programmes soit préservée lorsque les utilisateurs accèdent à leurs services de médias au moyen de différents appareils et interfaces utilisateur. À cette fin, les fabricants, développeurs et importateurs d’appareils et d’interfaces utilisateur devraient s’assurer que les identités visuelles proposées par ces fournisseurs de services de médias ne sont pas supprimées ou modifiées.
Règlement (UE) 2024/1083 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1083
RattachementRèglement (UE) 2024/1083
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1083)
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