Règlement (UE) 2024/1083 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1083
RattachementRèglement (UE) 2024/1083
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1083)
RéférenceConsidérant 58 du règlement (UE) 2024/1083EUR-Lex →

(58) L’identité visuelle des fournisseurs de services de médias consiste en des marques, logos, marques commerciales ou autres traits caractéristiques et permet aux destinataires de services de médias proposant des programmes de déterminer facilement qui assume la responsabilité éditoriale du service. Les identités visuelles constituent également un atout concurrentiel majeur pour les fournisseurs de services de médias, leur permettant de faire ressortir leur offre de médias sur le marché. Par conséquent, il importe que l’identité visuelle des fournisseurs de services de médias proposant des programmes soit préservée lorsque les utilisateurs accèdent à leurs services de médias au moyen de différents appareils et interfaces utilisateur. À cette fin, les fabricants, développeurs et importateurs d’appareils et d’interfaces utilisateur devraient s’assurer que les identités visuelles proposées par ces fournisseurs de services de médias ne sont pas supprimées ou modifiées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1083. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).