Règlement (UE) 2024/1083 · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1083
RattachementRèglement (UE) 2024/1083
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1083)
RéférenceConsidérant 61 du règlement (UE) 2024/1083EUR-Lex →

(61) Sans préjudice de l’application des règles de l’Union en matière de concurrence et d’aides d’État, et des mesures nationales prises conformément à ces règles, il est capital que le comité, lorsque des mesures réglementaires ou administratives nationales sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur les activités des fournisseurs de services de médias dans le marché intérieur, soit habilité à rendre un avis. Les avis du comité devraient se concentrer sur les mesures nationales susceptibles de perturber les activités des fournisseurs de services de médias dans le marché intérieur, par exemple en empêchant leur exercice ou en y faisant obstacle d’une manière portant gravement atteinte à la fourniture de leurs services de médias sur un marché donné. Tel pourrait être le cas lorsqu’une mesure administrative nationale est adressée spécifiquement à un fournisseur de service de médias destinant ses services à plusieurs États membres, ou lorsqu’elle concerne un fournisseur de service de médias qui, en raison, notamment, de ses parts de marché, de son audience ou de son niveau de diffusion, exerce une influence considérable sur la formation de l’opinion publique dans l’État membre où il est actif, et qu’elle empêche ces fournisseurs de services de médias d’exercer effectivement leurs activités sur un marché donné ou d’entrer sur un nouveau marché. Le comité peut émettre de tels avis de sa propre initiative et devrait émettre de tels avis à la demande de la Commission. Il devrait également émettre des avis sur de telles mesures à la demande des fournisseurs de services de médias individuellement et directement affectés. À cette fin, le fournisseur de service de médias concerné devrait lui soumettre une demande dûment justifiée et motivée. Dans sa demande, le fournisseur de service de médias concerné devrait en particulier indiquer s’il a déjà épuisé toutes les voies de recours nationales disponibles en contestant les mesures concernées devant les juridictions nationales ou d’autres autorités ou organismes nationaux compétents, et préciser le type de décisions que cela a entraîné. La demande devrait également indiquer les raisons pour lesquelles le fournisseur de service de médias concerné estime que la ou les mesures contestées ont une incidence importante sur ses activités dans le marché intérieur, et les raisons pour lesquelles il considère que cette ou ces mesures affectent directement et individuellement sa situation juridique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1083. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).