(66) Lorsqu’une concentration sur un marché des médias constitue une concentration relevant du champ d’application du règlement (CE) no 139/2004, l’application du présent règlement ou de toute règle ou procédure adoptée par les États membres au titre du présent règlement ne devrait pas affecter l’application de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 139/2004, et devrait en être distincte. Toute mesure prise par les autorités ou organismes de régulation nationaux désignés ou les organismes de régulation nationaux ou les organismes concernés, sur le fondement de leur évaluation des concentrations sur le marché des médias pouvant avoir un effet important sur le pluralisme des médias et l’indépendance éditoriale, devrait donc avoir pour but de protéger des intérêts légitimes au sens de l’article 21, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 139/2004, et devrait être conforme aux principes généraux et aux autres dispositions du droit de l’Union. Le présent règlement devrait être sans préjudice de règles nationales plus détaillées applicables aux concentrations sur le marché des médias qui ont lieu, en particulier, au niveau régional ou local.
Règlement (UE) 2024/1083 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1083
RattachementRèglement (UE) 2024/1083
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1083)
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