(67) Le comité devrait être habilité à rendre des avis sur les projets d’évaluations des autorités ou organismes de régulation nationaux désignés ou sur les projets d’avis des autorités ou organismes de régulation nationaux concernés, lorsque les concentrations sur le marché des médias sont susceptibles d’avoir une incidence sur le fonctionnement du marché intérieur des services de médias. Tel serait le cas, par exemple, si ces concentrations impliquaient la réalisation d’acquisitions par une entreprise établie dans un autre État membre ou opérant par-delà les frontières, ou l’acquisition d’une telle entreprise, ou avaient pour conséquence que des fournisseurs de services de médias exercent une influence considérable sur la formation de l’opinion publique sur un marché des médias donné avec des effets potentiels sur le public dans le marché intérieur. Lorsque les autorités ou organismes de régulation nationaux compétents au niveau national n’ont pas évalué ou pas pu évaluer l’effet d’une concentration sur le marché des médias en ce qui concerne le pluralisme des médias et l’indépendance éditoriale, ou lorsqu’ils n’ont pas consulté le comité au sujet d’une concentration sur le marché des médias, qui est jugée susceptible d’avoir une incidence sur le fonctionnement du marché intérieur des services de médias, le comité peut rendre un avis de sa propre initiative et devrait rendre un avis à la demande de la Commission. Dans ce contexte, la Commission devrait conserver la possibilité de rendre ses propres avis.
Règlement (UE) 2024/1083 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1083
RattachementRèglement (UE) 2024/1083
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1083)
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