(68) Afin d’assurer le pluralisme des marchés des médias, les autorités ou organismes nationaux et le comité devraient tenir compte des éléments prévus par le présent règlement. En particulier, les autorités ou organismes nationaux et le comité devraient tenir compte de l’effet attendu des concentrations sur le marché des médias sur le pluralisme des médias, notamment de l’effet qu’elles ont sur la formation de l’opinion publique, en tenant compte de l’environnement en ligne. À cet égard, et en particulier lorsque cela est nécessaire pour évaluer l’incidence possible sur la formation de l’opinion publique sur des parties importantes d’un marché des médias donné, les autorités ou organismes nationaux et le comité devraient tenir compte de la portée géographique des entités participant à la concentration sur le marché des médias. Parallèlement, il y a lieu d’examiner si d’autres médias, qui fournissent des contenus différents et alternatifs, coexisteraient toujours sur le marché ou les marchés concernés si la concentration sur le marché des médias en question est mise en œuvre. Lorsqu’ils évaluent les garde-fous destinés à protéger l’indépendance éditoriale, les autorités ou organismes nationaux et le comité devraient examiner des risques éventuels d’ingérence indue par le propriétaire ou la structure de gestion ou de gouvernance potentielle dans les décisions éditoriales de l’entité acquise ou issue de la concentration. Les autorités ou organismes nationaux et le comité devraient également tenir compte des garde-fous internes existants ou envisagés visant à préserver les normes éthiques et professionnelles ainsi que l’indépendance des décisions éditoriales prises au sein des entreprises de médias concernées. Au moment d’évaluer l’effet potentiel des concentrations sur le marché des médias sur le pluralisme des médias et l’indépendance éditoriale, les autorités ou organismes nationaux et le comité devraient tenir compte des effets de la concentration en question sur la viabilité économique de la ou des entités participant à la concentration. Ils devraient examiner également si, en l’absence de la concentration, la ou les entités participant à la concentration seraient économiquement viables, en ce sens qu’à moyen terme, elles seraient capables, de continuer de fournir des services de médias de qualité financièrement viables, dotés de ressources suffisantes et technologiquement adaptés, et de développer ces services sur le marché. Le cas échéant, les autorités ou organismes nationaux et le comité devraient également tenir compte des engagements que toute partie concernée pourrait offrir afin de veiller à ce que la concentration sur le marché des médias concernée garantisse le pluralisme des médias et l’indépendance éditoriale. S’il y a lieu, les autorités ou organismes nationaux et le comité devraient également tenir compte, respectivement dans leurs évaluations et dans ses avis, des conclusions des rapports annuels de la Commission sur l’état de droit relatives au pluralisme et à la liberté des médias.
Règlement (UE) 2024/1083 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1083
RattachementRèglement (UE) 2024/1083
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1083)
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