Règlement (UE) 2024/1083 · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1083
RattachementRèglement (UE) 2024/1083
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1083)
RéférenceConsidérant 70 du règlement (UE) 2024/1083EUR-Lex →

(70) Traditionnellement, les acteurs concernés sur le marché se mettent d’accord sur une série de méthodes de mesure afin de procéder à une mesure de l’audience de manière transparente et fiable et de définir des valeurs de référence impartiales et fiables à utiliser lors de l’évaluation de la performance des contenus médiatiques et publicitaires. Soit ces méthodes de mesure se reflètent dans les normes et bonnes pratiques du secteur, soit elles sont organisées et consolidées par des organismes d’autorégulation, tels que les commissions sectorielles paritaires, qui sont mises en place dans plusieurs États membres et rassemblent toutes les acteurs clés exerçant des activités dans le secteur des médias et de la publicité. Afin d’améliorer la vérifiabilité, la fiabilité et la comparabilité des méthodes de mesure de l’audience, en particulier en ligne, des obligations de transparence devraient être imposées aux fournisseurs de systèmes de mesure propriétaire de l’audience qui n’observent pas les normes et bonnes pratiques pertinentes du secteur ou qui ne respectent pas les valeurs de référence du secteur convenues au sein des organismes d’autorégulation concernés. Conformément à ces obligations, ces acteurs devraient, sur demande et dans la mesure du possible, fournir aux annonceurs et aux fournisseurs de services de médias ou aux parties agissant en leur nom des informations décrivant les méthodes utilisées pour mesurer l’audience. Ces informations pourraient concerner certains éléments, tels que la taille de l’échantillon analysé, la définition des indicateurs mesurés, les unités de mesure, les méthodes de mesure, la période de mesure, la couverture de la mesure et la marge d’erreur. Afin d’assurer un niveau adéquat d’efficacité de cette obligation de transparence et de favoriser la fiabilité des systèmes de mesure propriétaire de l’audience, les méthodes et la façon dont elles sont appliquées devraient faire l’objet d’audits indépendants chaque année. En outre, afin de contribuer à garantir des conditions de concurrence équitables et à favoriser la clarté et la contestabilité des informations pertinentes fournies au marché, il est également essentiel que les résultats de la mesure de l’audience soient mis à disposition. Dès lors, les fournisseurs de services de médias devraient pouvoir demander aux fournisseurs de systèmes de mesure propriétaire de l’audience de communiquer des informations sur les résultats des mesures d’audience concernant leurs propres contenus médiatiques et services de médias. En particulier, les fournisseurs de systèmes de mesure propriétaire de l’audience devraient veiller à ce que ces informations soient fournies sous une forme correspondant aux normes du secteur, comprennent les données non agrégées pertinentes présentent une qualité élevée et suffisamment détaillé pour permettre aux fournisseurs de services de médias demandeurs de procéder à une évaluation effective et significative de l’audience et de la performance de leurs contenus médiatiques et services de médias. La nécessité d’accroître la transparence et la contestabilité des systèmes de mesure propriétaire de l’audience devrait être conciliée avec la liberté des fournisseurs de systèmes de mesure de l’audience de mettre au point leurs propres systèmes de mesure, dans le cadre de leur liberté d’entreprise. En particulier, les obligations de transparence imposées par le présent règlement aux fournisseurs de systèmes de mesure propriétaire de l’audience devraient être sans préjudice de la protection des secrets d’affaires des fournisseurs de mesure de l’audience au sens de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil. Les obligations imposées par le présent règlement devraient également être sans préjudice des éventuelles obligations applicables aux fournisseurs de systèmes de mesure de l’audience au titre du règlement (UE) 2019/1150 ou du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil, y compris celles relatives au classement, à l’autofavoritisme ou à la fourniture d’un accès à des outils de mesure de la performance et aux données pertinentes.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1083. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).