Règlement (UE) 2024/1083 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1083
RattachementRèglement (UE) 2024/1083
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1083)
RéférenceConsidérant 72 du règlement (UE) 2024/1083EUR-Lex →

(72) Les fonds publics alloués pour la publicité d’État et les marchés de fournitures ou de services constituent une source importante de revenus pour de nombreux fournisseurs de services de médias et fournisseurs de plateformes en ligne, qui contribue à leur viabilité économique. Afin d’assurer l’égalité des chances dans le marché intérieur, l’accès à de tels fonds devrait être accordé de manière non discriminatoire à tout fournisseur de service de médias ou fournisseur de plateforme en ligne, quel que soit l’État membre dont il provient, qui est en mesure d’atteindre de manière adéquate tout ou partie des membres du public visé. En outre, les fonds publics alloués pour la publicité d’État et les marchés de fourniture ou de services pourraient rendre les fournisseurs de services de médias et les fournisseurs de plateformes en ligne vulnérables à une ingérence indue de l’État ou à des intérêts partiaux, au détriment de la libre prestation de services et des droits fondamentaux. Une allocation opaque et biaisée de tels fonds constitue donc un outil puissant pour exercer une influence sur la liberté éditoriale des fournisseurs de services de médias, pour rendre «captifs» les fournisseurs de services de médias ou pour subventionner de manière déguisée de tels fournisseurs afin d’obtenir un avantage politique ou commercial injuste ou une couverture favorable. Les fonds publics alloués pour la publicité d’État et les marchés de fournitures ou de services sont, à certains égards, régulés au moyen d’un cadre fragmenté de mesures propres aux médias et de règles de l’Union sur les marchés publics, qui n’offrent pas une protection suffisante contre une répartition préférentielle ou biaisée. En particulier, la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil ne s’applique pas aux marchés publics de services pour l’achat, le développement, la production ou la coproduction de matériel de programmes destiné à des services de médias audiovisuels ou radiophoniques. Les règles spécifiques aux médias en matière d’allocation de fonds publics pour la publicité d’État et les marchés de fournitures ou de services, lorsqu’elles existent, varient considérablement d’un État membre à l’autre. Cela pourrait engendrer une asymétrie de l’information pour les acteurs des marchés des médias et avoir une incidence négative sur l’activité économique transfrontière sur le marché intérieur des services de médias. Surtout, cela pourrait fausser la concurrence, décourager les investissements et nuire à l’égalité des conditions de concurrence sur le marché intérieur des services de médias.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1083. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).