(9) Aux fins du présent règlement, la définition de «service de médias» devrait être limitée aux services tels que définis par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et devrait donc englober toutes les formes d’activité économique. La définition de «service de médias» devrait couvrir, en particulier, la radiodiffusion sonore et télévisuelle, les services de médias audiovisuels à la demande, les services audio à la demande et les publications de presse. Elle devrait exclure le contenu généré par l’utilisateur et téléchargé sur une plateforme en ligne, à moins que ce contenu ne constitue une activité professionnelle normalement exercée en échange d’une contrepartie (qu’elle soit financière ou d’une autre nature). Elle devrait également exclure la correspondance strictement privée, par exemple les courriers électroniques, et tous les services n’ayant pas pour objet principal la fourniture de programmes ou de publications de presse, c’est-à-dire ceux dont le contenu est secondaire et ne constitue pas leur finalité principale, tels que les publicités ou les informations relatives à un produit ou à un service fourni par des sites internet n’offrant pas de services de médias. La communication d’entreprise et la distribution de matériels informatifs ou promotionnels pour des entités publiques ou privées devraient être exclues du champ d’application de la définition. En outre, étant donné que les activités des fournisseurs de services de médias dans le marché intérieur peuvent prendre différentes formes, la définition de fournisseur de service de médias devrait couvrir un large éventail d’acteurs professionnels des médias relevant du champ de la définition de services de médias, y compris les indépendants.
Règlement (UE) 2024/1083 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1083
RattachementRèglement (UE) 2024/1083
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1083)
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