(6) En vertu de l’article 109 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil, les États membres sont tenus de veiller à ce que les fournisseurs de services de communications électroniques interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public, lorsque ces services permettent aux utilisateurs finaux d’appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation, offrent un accès aux services d’urgence au moyen des communications d’urgence au PSAP le plus approprié. Afin d’assurer la cohérence avec ladite directive, il est donc nécessaire d’harmoniser certaines définitions du présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2024/1084 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1084
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1084
Versionacte d'origine du 06/02/2024 (CELEX 32024R1084)
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