Règlement délégué (UE) 2024/1085 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1085
IntituléÉvaluation de l’adéquation des rapports
Rattachement
CHAPITRE 2 — ÉVALUATION DES EXIGENCES QUALITATIVES
  1. Règlement délégué (UE) 2024/1085
  2. CHAPITRE 2 — ÉVALUATION DES EXIGENCES QUALITATIVES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1085)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2024/1085EUR-Lex →

Lorsqu’elles évaluent l’adéquation des rapports prévus à l’article 104 ter, paragraphe 2, points d) et f), et à l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient:

a) si l’établissement tient un inventaire de ces rapports, en précisant leur contenu, leur fréquence et leurs destinataires;

b) si l’inventaire visé au point a) a été approuvé au niveau de direction approprié et est mis à jour en concertation avec l’unité de contrôle des risques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).