Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1085
IntituléÉvaluation de l’adéquation des rapports
RattachementCHAPITRE 2 — ÉVALUATION DES EXIGENCES QUALITATIVES
Règlement délégué (UE) 2024/1085
CHAPITRE 2 — ÉVALUATION DES EXIGENCES QUALITATIVES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1085)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2024/1085EUR-Lex →
Lorsqu’elles évaluent l’adéquation des rapports prévus à l’article 104 ter, paragraphe 2, points d) et f), et à l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient:
a) si l’établissement tient un inventaire de ces rapports, en précisant leur contenu, leur fréquence et leurs destinataires;
b) si l’inventaire visé au point a) a été approuvé au niveau de direction approprié et est mis à jour en concertation avec l’unité de contrôle des risques.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.