Règlement délégué (UE) 2024/1085 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1085
IntituléÉvaluation de l’adéquation du processus de mise à jour des limites de négociation
Rattachement
CHAPITRE 2 — ÉVALUATION DES EXIGENCES QUALITATIVES
  1. Règlement délégué (UE) 2024/1085
  2. CHAPITRE 2 — ÉVALUATION DES EXIGENCES QUALITATIVES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1085)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2024/1085EUR-Lex →

1. Lorsqu’elles évaluent l’adéquation du processus de mise à jour des limites de négociation visées à l’article 103, paragraphe 2, point b), ii), à l’article 104 ter, paragraphe 2, points c) et f), et à l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient si:

a) le processus de mise à jour est coordonné et dûment consigné par écrit par l’unité de contrôle des risques;

b) la proposition de mise à jour des limites de négociation tient compte de tout changement de l’un des éléments suivants:

i) le niveau de risque acceptable fixé par l’établissement;

ii) l’activité attendue ou les objectifs budgétaires des tables de négociation;

c) la proposition de mise à jour des limites de négociation prend en considération, sur la période pendant laquelle la limite de négociation applicable au moment de la mise à jour a été utilisée:

i) le niveau moyen d’utilisation des limites de négociation applicables au moment de la mise à jour;

ii) le nombre et l’ampleur des dépassements des limites de négociation.

2. Les autorités compétentes vérifient si le processus de mise à jour des limites de négociation est mené au moins une fois par an, et plus fréquemment en cas de modification de l’organisation ou d’introduction de nouvelles lignes d’activité ou de nouveaux produits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).