Règlement délégué (UE) 2024/1085 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1085
IntituléÉvaluation de l’adéquation du programme de tests de résistance
Rattachement
CHAPITRE 2 — ÉVALUATION DES EXIGENCES QUALITATIVES
  1. Règlement délégué (UE) 2024/1085
  2. CHAPITRE 2 — ÉVALUATION DES EXIGENCES QUALITATIVES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1085)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) 2024/1085EUR-Lex →

1. Lorsqu’elles évaluent l’adéquation du programme de tests de résistance prévu à l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point g), et à l’article 325 novosexagies, paragraphe 7, point b), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient si:

a) l’établissement réexamine au moins une fois par an les scénarios appliqués dans le cadre du programme de tests de résistance;

b) l’unité de contrôle des risques applique les scénarios des tests de résistance définis dans le programme de tests de résistance fréquemment, au moins une fois par mois et à une fréquence plus élevée lorsque l’établissement exerce des activités de négociation importantes;

c) les scénarios à appliquer dans le cadre du programme de tests de résistance comprennent, outre des scénarios fondés sur des observations historiques ou sur des hypothèses, des scénarios résultant de tests de résistance inversés et des scénarios ad hoc conçus pour tenir compte des facteurs de risque spécifiques pertinents;

d) les scénarios visés au point c) sont réexaminés au moins une fois par an.

2. Les autorités compétentes vérifient si les scénarios visés au paragraphe 1, point c), sont utilisés pour évaluer le caractère raisonnable des éléments qui constituent les exigences de fonds propres pour risque de marché, y compris l’exigence de fonds propres supplémentaires pour risque de défaut, lorsque ces exigences de fonds propres sont comparées aux pertes potentielles découlant de scénarios de marché graves mais plausibles.

3. Aux fins du paragraphe 2, les autorités compétentes vérifient si l’établissement, lorsqu’il évalue le caractère raisonnable des hypothèses du modèle de risque de défaut, notamment en ce qui concerne la prise en compte des concentrations de risque de crédit, utilise l’ensemble des éléments suivants:

a) les pertes découlant d’événements, y compris d’événements de crédit;

b) les baisses hypothétiques de notation;

c) les événements de marché concernant certains types d’émetteurs;

d) les modifications apportées aux types et aux paramètres des copules, si elles font l’objet d’une modélisation explicite.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).