Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1085
IntituléProportionnalité — catégories de produits et complexité des modèles
RattachementCHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement délégué (UE) 2024/1085
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1085)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2024/1085EUR-Lex →
Les autorités compétentes appliquent la méthode d’évaluation définie dans le présent règlement d’une manière proportionnée à la taille et à la complexité des activités de négociation couvertes par le modèle interne, sur la base des catégories d’instruments financiers suivantes, classées par ordre croissant de complexité:
a) instruments simples sans options;
b) instruments, autres que ceux visés au point a), ne présentant pas de caractéristiques de dépendance à la trajectoire (path-dependent), basés sur un seul sous-jacent, y compris les indices, ou offrant un rendement continu dans la même monnaie que celle du sous-jacent;
c) instruments présentant des caractéristiques de dépendance à la trajectoire, instruments basés sur plusieurs sous-jacents, instruments dont le rendement est libellé dans une monnaie différente de celle du sous-jacent, et tout autre instrument qui n’est pas visé au point a) ou b).
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.